- Pierre-Marc Shinkaretzky
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Date d'inscription : 03/07/2018
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Eléments concernant la mitoyenneté du mur longeant la descente de parking au droit du bâtiment G
Mer 04 Juil 2018, 12:38
Eléments concernant la mitoyenneté du mur longeant la descente de parking au droit du bâtiment G
Selon moi, le règlement de copropriété ne donne pas clairement la répartition des charges de sa partie au droit du bâtiment G.
Il existe au moins un avis affirmant que ce mur appartient à 100% au lot 600.
On peut comprendre que le lot 600 ne soit pas totalement d'accord avec un tel avis.
J'ai recueilli quelques éléments du règlement de copropriété sur l’affectation et charges du mur
Article 4 (page 6) Parties Communes Générales
"tous les gros murs de façade et de refend, murs pignons, mitoyens ou non (etc.) » sont des parties communes générales.
[color=#0000FF]Remarque : Le règlement intérieur crée des parties communes générales dites particulières (pages 46 et suivantes du règlement intérieur) ==== Ces parties communes générales vont être imputées exclusivement à tel bâtiment.[
Toutes parties communes générales entrant dans la liste de l’article 4 et non traitées dans les Observations clauses particulières sont automatiquement des charges générales à tous les bâtiments sans distinction (dont le A et le G) /color]
Article 9 : Observations clauses particulières
alinea 1 : L’entretien, le ravalement, la réparation et toutes charges afférentes au bâtiment G sont à la charge du copropriétaire du lot 600
Remarque : Cette clause dit que le bâtiment G est à la charge du lot 600 mais ne précise nullement ce qu’est le périmètre exact du bâtiment G
alinea 13 : L’entretien de la cour commune 1 est à la charge exclusive des lots des bâtiments B-C-D-E et f et des parkings du sous-sol au prorata de leurs quotes-parts de copropriété générale
alinea 16 : L’entretien de l’aire de circulation situé en sous-sol, de la rampe d’accès au rez-de-chaussée et de l’escalier G situé dans le bâtiment F est à la charge exclusive des lots parkings au prorata de leurs quotes-parts de copropriété générale.
Remarque
Selon moi la joue Nord est est un élément constitutif de la rampe . Donc le mur de séparation entre bâtiment G garde un caratère de mitoyenneté.
Pour moi, le règlement de copropriété n'est pas clair. Je ne suis pas juriste mais ayant consulté quelques éléments de la loi, je suis arrivé à la conclusion que ce mur n'est ni une charge générale exclusive, ni la propriété totale du bâtiment G. C'est mon point de vue et je ne prétends détenir la vérité comme la thèse de l'exclusive propriété de ce mur au lot 600
n'est qu'un point de vue et non une vérité absolue.
Ma position est médiane qui reconnait quand-même que dans la mitoyenneté l'usage est surtout au bénéfice du bâtiment G mais pas à 100%.
Je reconnais l'usage principal de ce mur au lot 600 par le fait qu'il forme un appui exclusivement au bénéfice du lot 600 et a vocation principale de protéger le bâtiment G.
Seule la partie rampe a un caractère de mitoyenneté puis qu'elle borde le sous-sol du bâtiment G et sécurise le plan incliné de la rampe qu'il aurait fallu construire si le bâtiment G n'existait pas
je trouverai injuste de reporter la totale responsabilité de la dégradation de ce mur au bâtiment G, car se mur est sali en grande partie par un défaut de pente de la couvertine en son sommet. La copropriété bien que subissant la vue de ce mur lépreux depuis sa cour n'a pas réagi en tant utile pour corriger ce problème alors qu'a sa livraison le problème se posait et qu'il était couvert par l'assurance dommage ouvrage.
J'espère que la copropriété arrivera à un compromis de raison permettant la réparation de ce mur et sa correction fonctionnelle sur les couvertines qui font salir ce mur par mauvaise conception.
Il faudra procéder à l'organisation d'une consultation.
Selon moi, le règlement de copropriété ne donne pas clairement la répartition des charges de sa partie au droit du bâtiment G.
Il existe au moins un avis affirmant que ce mur appartient à 100% au lot 600.
On peut comprendre que le lot 600 ne soit pas totalement d'accord avec un tel avis.
J'ai recueilli quelques éléments du règlement de copropriété sur l’affectation et charges du mur
Article 4 (page 6) Parties Communes Générales
"tous les gros murs de façade et de refend, murs pignons, mitoyens ou non (etc.) » sont des parties communes générales.
[color=#0000FF]Remarque : Le règlement intérieur crée des parties communes générales dites particulières (pages 46 et suivantes du règlement intérieur) ==== Ces parties communes générales vont être imputées exclusivement à tel bâtiment.[
Toutes parties communes générales entrant dans la liste de l’article 4 et non traitées dans les Observations clauses particulières sont automatiquement des charges générales à tous les bâtiments sans distinction (dont le A et le G) /color]
Article 9 : Observations clauses particulières
alinea 1 : L’entretien, le ravalement, la réparation et toutes charges afférentes au bâtiment G sont à la charge du copropriétaire du lot 600
Remarque : Cette clause dit que le bâtiment G est à la charge du lot 600 mais ne précise nullement ce qu’est le périmètre exact du bâtiment G
alinea 13 : L’entretien de la cour commune 1 est à la charge exclusive des lots des bâtiments B-C-D-E et f et des parkings du sous-sol au prorata de leurs quotes-parts de copropriété générale
alinea 16 : L’entretien de l’aire de circulation situé en sous-sol, de la rampe d’accès au rez-de-chaussée et de l’escalier G situé dans le bâtiment F est à la charge exclusive des lots parkings au prorata de leurs quotes-parts de copropriété générale.
Remarque
Selon moi la joue Nord est est un élément constitutif de la rampe . Donc le mur de séparation entre bâtiment G garde un caratère de mitoyenneté.
Pour moi, le règlement de copropriété n'est pas clair. Je ne suis pas juriste mais ayant consulté quelques éléments de la loi, je suis arrivé à la conclusion que ce mur n'est ni une charge générale exclusive, ni la propriété totale du bâtiment G. C'est mon point de vue et je ne prétends détenir la vérité comme la thèse de l'exclusive propriété de ce mur au lot 600
n'est qu'un point de vue et non une vérité absolue.
Ma position est médiane qui reconnait quand-même que dans la mitoyenneté l'usage est surtout au bénéfice du bâtiment G mais pas à 100%.
Je reconnais l'usage principal de ce mur au lot 600 par le fait qu'il forme un appui exclusivement au bénéfice du lot 600 et a vocation principale de protéger le bâtiment G.
Seule la partie rampe a un caractère de mitoyenneté puis qu'elle borde le sous-sol du bâtiment G et sécurise le plan incliné de la rampe qu'il aurait fallu construire si le bâtiment G n'existait pas
je trouverai injuste de reporter la totale responsabilité de la dégradation de ce mur au bâtiment G, car se mur est sali en grande partie par un défaut de pente de la couvertine en son sommet. La copropriété bien que subissant la vue de ce mur lépreux depuis sa cour n'a pas réagi en tant utile pour corriger ce problème alors qu'a sa livraison le problème se posait et qu'il était couvert par l'assurance dommage ouvrage.
J'espère que la copropriété arrivera à un compromis de raison permettant la réparation de ce mur et sa correction fonctionnelle sur les couvertines qui font salir ce mur par mauvaise conception.
Il faudra procéder à l'organisation d'une consultation.
- carmen mimoz
- Messages : 14
Date d'inscription : 06/07/2018
Re: Eléments concernant la mitoyenneté du mur longeant la descente de parking au droit du bâtiment G
Dim 15 Juil 2018, 09:11
Il nous faut l'avis " neutre " d'un professionnel; je propose que nous demandions un avis à l'ARC ;
Qu'en penses-tu Brigitte?
Carmen
Qu'en penses-tu Brigitte?
Carmen
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